7. Le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des psychologues du Québec délivre un permis de psychothérapeute à la personne qui en fait la demande dans les 2 ans de la date de l’entrée en vigueur de l’article 187.1 du Code des professions (chapitre C-26) et qui:1° est titulaire d’un diplôme universitaire de baccalauréat dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines à la date de l’entrée en vigueur de l’article 187.1 de ce code;
2° a exercé, dans les 3 années précédant la date de l’entrée en vigueur de l’article 187.1 de ce code, 600 heures de psychothérapie reliée à au moins 1 des 4 modèles théoriques d’intervention visés au sous-paragraphe i du premier alinéa du paragraphe 2 de l’article 1;
3° a complété, dans les 5 années précédant la date de l’entrée en vigueur de l’article 187.1 de ce code ou dans l’année qui suit cette date, 90 heures de formation continue en psychothérapie reliée à au moins 1 des 4 modèles théoriques d’intervention visés au sous-paragraphe i du premier alinéa du paragraphe 2 de l’article 1;
4° a complété, à la date de l’entrée en vigueur de l’article 187.1 de ce code, 50 heures de supervision individuelle portant sur 200 heures d’exercice de la psychothérapie reliée à au moins 1 des 4 modèles théoriques d’intervention visés au sous-paragraphe i du premier alinéa du paragraphe 2 de l’article 1.